[NDLR: déclaration issue du récent congrès de la FNEEQ et s'opposant à la loi 12 (projet de loi 78).]
Les personnes qui sont intéressées à ajouter leur nom à cette déclaration peuvent le faire en envoyant un message courriel à francis.lagace@csn.qc.ca. La date limite fixée pour recueillir les noms est ce vendredi, 15 juin.
Nous artistes, intellectuels et syndicalistes, nous levons pour dénoncer la loi 78 qui attaque les droits et libertés fondamentaux garantis par les Chartes canadienne et québécoise.
Nous constatons notamment que la liberté d’expression est bafouée par les limites intolérables imposées aux manifestations dans le temps, le nombre et l’espace; que la liberté de conscience est violée par la création du délit d’opinion; que la liberté d’association est menacée par des mesures sans précédent contre le droit de s’organiser.
L’article 30 de cette loi, en stipulant que « quiconque aide ou amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction», ouvre la porte à toutes sortes d’interprétations, jusqu’aux plus farfelues, qui en viennent, au final, à laisser l’application de ladite loi au jugement arbitraire des policiers ou des directions d’établissements d’enseignement.
Un enseignant qui propose la lecture des Misérables de Victor Hugo, où l’on voit le peuple se soulever contre un gouvernement injuste, et suscite ce faisant l’exaltation d’un de ses élèves qui, contaminé par Gavroche, décide de descendre dans la rue, devient-il un contrevenant en vertu de la loi 78 ? Quelqu’un qui offre de l’eau aux gens qui brandissent des pancartes par grande chaleur est-il hors-la-loi ? Le professeur qui décide de ne pas punir l’élève gréviste à qui l’on enseigne l’implication citoyenne depuis son entrée à la maternelle, est-il coupable d’une infraction ? Qui déterminera à partir de quel moment l’acte de liberté d’expression devient prohibé ?
Non seulement cet article de loi est-il remarquable par l’absurde impossibilité d’une rigoureuse mise en application sans faire appel au jugement personnel — et donc subjectif — du détenteur de l’autorité, mais aussi ouvre-t-il la porte à la dangereuse logique de la dénonciation, selon laquelle celui qui, effrayé par les menaces d’amendes et se sentant menacé par tel voisin ou collègue exerçant simplement sa liberté d’expression, portera plainte à la police.
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